Moyens invoqués en cassation / Respect des droits de la défense / Principe général du droit de l’Union européenne / Arrêt de la Cour (Leb 767)

Saisie d’un renvoi préjudiciel par le Conseil d’Etat (Belgique), la Cour de justice de l’Union européenne a interprété, le 17 mars dernier, le principe général du droit de l’Union européenne du respect des droits de la défense (Benallal, aff. C-161/15). Dans le litige au principal, le requérant a introduit un recours en annulation d’une décision mettant fin à l’autorisation accordée à celui-ci de séjourner sur le territoire belge et lui ordonnant de quitter ce dernier. En cassation, pour la première fois, le requérant a invoqué le moyen tiré d’une violation du droit d’être entendu par l’autorité nationale ayant adopté la décision lui faisant grief, tel qu’il est garanti par le droit de l’Union. Ce recours a été déclaré irrecevable sur le fondement des règles de droit procédural national relatives aux moyens susceptibles d’être soulevés pour la première fois en cassation. Saisie dans ce contexte, la juridiction de renvoi a interrogé la Cour sur le point de savoir si le droit de l’Union doit être interprété en ce sens que, lorsque, conformément au droit national applicable, un moyen tiré de la violation du droit interne soulevé pour la première fois devant le juge national statuant en cassation n’est recevable que si ce moyen est d’ordre public, un moyen tiré de la violation du droit d’être entendu, tel qu’il est garanti par le droit de l’Union, soulevé pour la première fois devant ce même juge, doit être déclaré recevable. La Cour constate, tout d’abord, que la situation factuelle qui est à l’origine du litige relève du champ d’application du droit de l’Union, notamment celui de la directive 2004/38/CE relative au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres. Elle ajoute, ensuite, que cette directive ne comporte pas de dispositions concernant les modalités régissant les procédures administratives et juridictionnelles relatives à une décision qui met fin au titre de séjour d’un citoyen de l’Union. A cet égard, la Cour rappelle qu’il appartient à l’ordre juridique interne de chaque Etat membre de les établir, en vertu du principe de l’autonomie procédurale. Elle précise qu’en vertu dudit principe, le droit de l’Union ne s’oppose pas à ce que les Etats membres limitent ou soumettent à des conditions les moyens susceptibles d’être invoqués dans les procédures de cassation, sous réserve du respect des principes d’effectivité et d’équivalence. Dans l’affaire au principal, la Cour constate que se pose exclusivement la question du principe d’équivalence. La Cour admet qu’il appartient à la juridiction nationale d’examiner si la condition liée au principe d’équivalence est vérifiée dans l’affaire dont elle est saisie et de déterminer, en l’espèce, si le droit d’être entendu, tel qu’il est garanti par le droit interne, remplit les conditions exigées par le droit national pour être qualifié de moyen d’ordre public. Par conséquent, la Cour conclut que le droit de l’Union doit être interprété en ce sens que, lorsque, conformément au droit national applicable, un moyen tiré de la violation du droit interne soulevé pour la première fois devant le juge national statuant en cassation n’est recevable que si ce moyen est d’ordre public, un moyen tiré de la violation du droit d’être entendu, tel qu’il est garanti par le droit de l’Union, soulevé pour la première fois devant ce même juge, doit être déclaré recevable si ce droit, tel qu’il est garanti par le droit interne, remplit les conditions exigées par ledit droit pour être qualifié de moyen d’ordre public, ce qu’il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier. (AB)

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