Moteur diesel / Emissions / Dispositif d’invalidation / Conclusions de l’Avocate générale (Leb 908)

L’Avocate générale Sharpston considère qu’un dispositif qui accroît le fonctionnement du système de contrôle des émissions de véhicules à moteur diesel, lors des tests d’homologation de ces véhicules, constitue un dispositif d’invalidation prohibé par le droit de l’Union européenne (30 avril)

Conclusions dans l’affaire CLCV e.a., aff. C-693/18

Dans ses conclusions rendues dans le cadre d’un renvoi préjudiciel formé par le Tribunal de grande instance de Paris (France), l’Avocate générale interprète la notion de « dispositif d’invalidation » visée par le règlement (CE) 715/2007. Ce règlement interdit de tels dispositifs visant à limiter le fonctionnement du système de contrôle des émissions de gaz polluants des véhicules, lorsque ceux-ci ne sont pas en condition de tests d’homologation mais dans des conditions d’utilisation normales. Selon l’Avocate générale, un dispositif qui détecte tout paramètre lié au déroulement des procédures d’homologation afin d’activer ou renforcer le fonctionnement de toute partie du système de contrôle des émissions lors de ces procédures, de manière à obtenir ainsi l’homologation du véhicule, est un dispositif d’invalidation. Elle rappelle, en outre, que seuls les risques immédiats de dommages qui affectent la fiabilité du moteur et engendrent un réel danger lors de la conduite du véhicule sont de nature à justifier la présence d’un dispositif d’invalidation. L’objectif de ralentissement du vieillissement ou de l’encrassement du moteur ne peut, dès lors, justifier le recours à un tel dispositif. (MAG)

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