Mécanisme unique de surveillance / Notion d’« entité importante » / Compétence exclusive de la BCE / Arrêt du Tribunal (Leb 805)

Saisi d’un recours en annulation contre la décision de la Banque centrale européenne (« BCE ») de qualifier la banque d’investissement et de développement allemande Landeskreditbank Baden-Würtemberg, d’ « entité importante », le Tribunal de l’Union européenne a, notamment, interprété, le 27 mai dernier, l’article 6 §4 du règlement 1024/2013/UE confiant à la BCE des missions spécifiques ayant trait aux politiques en matière de surveillance prudentielle des établissements de crédit et l’article 70 du règlement 468/2014/UE établissant le cadre de la coopération au sein du mécanisme de surveillance unique entre la Banque centrale européenne, les autorités compétentes nationales et les autorités désignées nationales (Landeskreditbank Baden-Würtemberg c. BCE, aff. T‑122/15). La requérante reprochait à la BCE de l’avoir désignée en tant qu’entité importante dans la mesure où une telle décision a pour conséquence de la soumettre à la surveillance directe de celle-ci. Elle a fait valoir, notamment, qu’elle représentait un risque très faible d’insolvabilité et que la surveillance des autorités nationales compétentes était suffisante, justifiant dès lors la qualification d’ « entité moins importante » au sens du mécanisme de surveillance unique. Saisi dans ce contexte, le Tribunal précise, tout d’abord, que la surveillance d’entités moins importantes dévolue aux autorités nationales ne constitue pas l’exercice d’une compétence autonome, mais la mise en œuvre décentralisée d’une compétence exclusive de la BCE. Le Tribunal rappelle, ensuite, qu’une banque est qualifiée d’entité importante lorsque la valeur de ses actifs dépasse le montant de 30 milliards d’euros. Le Tribunal considère, enfin, que lorsque ce critère est rempli, la qualification d’entité importante ne peut être écartée que si des circonstances spécifiques à l’entité concernée font apparaître qu’une surveillance par les autorités nationales serait mieux à même d’atteindre, notamment, l’objectif principal de la réglementation, à savoir garantir l’application cohérente de normes de surveillance prudentielle de niveau élevé. En l’espèce, le Tribunal relève que la requérante n’a pas démontré en quoi la surveillance par les autorités nationales allemandes permettait de mieux atteindre cet objectif. Partant, le Tribunal rejette le recours. (WC)

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