Lutte contre le blanchiment / Défaut de communication des mesures de transposition / Conclusions de l’Avocat général (Leb 902)

L’Avocat général Tanchev estime que les défauts de transposition de la 4ème directive anti-blanchiment par la Roumanie et l’Irlande constituent des manquements d’une certaine gravité qui devraient donner lieu à des condamnations au paiement d’une somme forfaitaire (5 mars)

Conclusions dans l’affaire Commission européenne c. Roumanie, aff. C-549/18
Conclusions dans l’affaire Commission européenne c. Irlande, aff. C-550/18

La Commission européenne a introduit 2 recours en manquement, à l’encontre de la Roumanie et de l’Irlande, pour ne pas avoir communiqué les mesures de transposition de la directive (UE) 2015/849 relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Elle demande à la Cour de justice de l’Union européenne d’infliger une somme forfaitaire aux 2 Etats pour manquement, conformément à l’article 260 §3 TFUE. Sur ce point, l’Avocat général rappelle l’arrêt Commission c. Belgique (aff. C-543/17) dans lequel la Cour a relevé qu’une transposition partielle peut constituer un manquement. L’Avocat général considère que la Commission n’est pas tenue de motiver sa décision de demander une condamnation au paiement d’une somme forfaitaire et se prononce en faveur d’une interprétation de l’article 260 §3 TFUE selon laquelle la Cour a le pouvoir d’infliger, cumulativement, une somme forfaitaire et une astreinte ou bien une sanction pécuniaire non proposée par la Commission, dans la limite du plafond fixé par la Commission. L’Avocat général observe, enfin, que la Cour jouit d’un très large pouvoir d’appréciation pour décider de l’imposition d’une somme forfaitaire et que le fait qu’un Etat membre se conforme à ses obligations n’empêche pas de le condamner. (PR)

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