Lobbying / Registre de transparence obligatoire / Accord interinstitutionnel / Proposition (Leb 782)

La Commission européenne a présenté, le 28 septembre dernier, une proposition d’accord interinstitutionnel sur un registre de transparence obligatoire, laquelle est accompagnée d’annexes  (disponibles uniquement en anglais). Cette proposition vise à remplacer l’accord interinstitutionnel existant, qui prévoit l’enregistrement facultatif des représentants d’intérêts, afin d’accroître la transparence du processus décisionnel. La proposition prévoit de rendre obligatoire l’enregistrement sur le registre des personnes exerçant les activités couvertes par l’accord qui consistent à promouvoir certains intérêts en interagissant avec l’une des institutions signataires, leurs membres ou représentants, avec l’objectif d’influencer l’élaboration ou la mise en œuvre des politiques ou de la législation de l’Union européenne, ou le processus décisionnel au sein des institutions, à moins qu’une exception prévue par l’accord ne s’applique. La Commission souhaite que le registre obligatoire soit étendu au Conseil de l’Union européenne. La proposition prévoit des exceptions à l’obligation de s’enregistrer pour les activités qui consistent, notamment, en la fourniture de certains conseils juridiques et conseils professionnels, ou en la soumission de requêtes dans le cadre d’une procédure juridictionnelle ou administrative établie par le droit de l’Union ou le droit international applicable à l’Union. En outre, la proposition simplifie les exigences relatives aux informations qui doivent être communiquées par les personnes qui s’enregistrent et précise les dispositions du code de conduite que les personnes enregistrées doivent respecter. Elle modifie, également, la structure du registre en prévoyant de mettre en place, en plus du secrétariat du registre, un conseil de direction. Ce dernier aura pour mission, notamment, de réviser les décisions adoptées par le secrétariat à l’encontre d’une personne enregistrée à la suite d’une procédure d’alerte et de plainte. Les décisions du conseil de direction pourront faire l’objet d’un recours en annulation devant la Cour de justice de l’Union européenne ou d’une plainte devant le médiateur européen. (MS)

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