La condamnation de l’auteur d’un article s’exprimant en des termes provocateurs viole la Convention, dès lors que celui-ci émettait un jugement de valeur fondé sur une base factuelle suffisante (3 juillet)
Arrêt Arvanitis et Phileleftheros Public Company Limited, requête n°49917/22
Les requérants sont respectivement l’auteur d’un article de journal et le propriétaire de celui-ci, condamnés pour diffamation après la publication d’un article présentant un avocat réputé, comme traitre à la cause chypriote pour avoir racheté des biens en territoire occupé en lieu et place d’avoir mené une action judiciaire. Ils allèguent une violation de l’article 10 de la Convention. La Cour EDH rappelle d’abord qu’en une telle hypothèse, la mise en balance des articles 8 et 10 de la Convention dépend notamment du contenu et de la forme de la publication. Dès lors qu’il s’agit de jugements de valeur et non de constats factuels concrets, la liberté du journaliste permet le recours à une certaine exagération voire à la provocation. Celle-ci doit cependant se fonder sur une base factuelle suffisante. En l’espèce, elle observe que les expressions employées constituent bien des jugements de valeur mais qu’ils ne présentent pas un caractère excessif. Elle relève que c’est par une approche particulièrement rigide que les juridictions internes ont déterminé l’absence de base factuelle suffisante, par exemple en reprochant l’usage du terme « racheté » au lieu du terme « récupéré ». La Cour EDH note par ailleurs que les juridictions internes ont souligné que de telles méthodes étaient également utilisées par des agents de l’Etat, ce qui n’est pas pertinent en l’espèce. Partant, la Cour conclut à la violation de la Convention. (PC)