Le refus du parquet de communiquer à une ONG des informations sur une enquête pénale en cours, sans justification motivée par l’atteinte à l’intérêt public, constitue une ingérence au droit à la liberté d’expression (18 novembre).
Arrêt Stanev et Comité Helsinki bulgare c. Bulgarie, requête n°50756/17
Le requérant est un ressortissant bulgare chargé de rédiger les rapports d’activités d’une ONG œuvrant dans le domaine des droits humains. Il conteste le refus du parquet de communiquer des informations sur des enquêtes potentiellement en cours concernant le décès de migrants à la frontière bulgaro-turque, estimant que ce refus porte atteinte à sa liberté d’expression garantie par l’article 10 de la Convention. En effet, le procureur avait estimé que la loi nationale sur l’accès à l’information ne lui était pas applicable car une autre législation prévoyait une procédure spéciale pour l’accès à un certain type d’informations et que la consultation des dossiers du parquet ne relevait pas de l’accès à l’information publique. La Cour EDH reconnaît qu’il y a ingérence dans la liberté d’expression, sans toutefois se prononcer sur l’existence du fondement légal de cette atteinte ni sur le but légitime invoqué, à savoir la protection du secret des enquêtes pénales. Elle juge cependant que les autorités nationales n’ont pas justifié la nécessité de cette ingérence « dans une société démocratique », se limitant à la question de l’applicabilité des dispositions nationales, sans examiner concrètement si la divulgation porterait atteinte à l’intérêt public protégé et sans procéder à une véritable balance des intérêts en présence. Partant, la Cour EDH conclut à la violation de l’article 10 de la Convention. (EW)