Liberté d’établissement / Impôt sur les sociétés / Entreprises associées / Différence de traitement / Arrêt de la Cour  (Leb 934)

Le principe de liberté d’établissement s’oppose à une réglementation nationale excluant la possibilité pour une société de déduire les intérêts versés à une société du même groupe établie dans un autre Etat membre (20 janvier)

Arrêt Lexel, aff. C-484/19

Saisie d’un renvoi préjudiciel par le Högsta förvaltningsdomstolen (Suède), la Cour de justice de l’Union européenne considère que la réglementation nationale en vertu de laquelle une société établie dans un Etat membre n’est pas autorisée à déduire les intérêts versés à une société appartenant au même groupe, établie dans un autre Etat membre, au motif que l’obligation qui les lie semble avoir été principalement contractée dans l’objectif d’obtenir un avantage fiscal substantiel, est constitutive d’une restriction à la liberté d’établissement prévue à l’article 49 TFUE. En effet, elle observe que l’existence d’un tel avantage fiscal n’aurait pas été reconnue si les 2 sociétés avaient été établies dans le premier Etat membre puisque, dans cette hypothèse, les dispositions relatives aux transferts financiers intragroupes leur auraient été applicables. La Cour juge que ni la raison impérieuse d’intérêt général tirée de la lutte contre la fraude et l’évasion fiscale ni la nécessité de préserver la répartition du pouvoir d’imposition entre les Etats membres ne permettent de justifier cette restriction. Par conséquent, la Cour conclut à la non-conformité de la règlementation à l’article 49 TFUE. (PE)

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