Le refus d’enregistrement du nom d’une association au simple motif qu’il fait référence à une identité ethnique différente de celle de ses adhérents viole la Convention (24 juin)
Arrêt Sagir e.a. c. Grèce, requête n°34724/18
Les requérantes sont des ressortissantes grecques s’étant vu refuser la création d’une association dont le nom fait référence à leur identité turque, car l’association regroupe des citoyens grecs et porte atteinte au « principe de vérité ». Elles allèguent une violation de leur liberté d’association. La Cour EDH rappelle d’abord l’importance démocratique de la constitution d’associations qui expriment et promeuvent une identité ethnique, culturelle, linguistique ou religieuse, celles-ci contribuant à aider les minorités à préserver et à défendre leurs droits. Dès lors, l’ingérence d’un Etat quant à la création d’une association doit être proportionnée au but légitime poursuivi et les motifs invoqués doivent être pertinents et suffisants. En l’espèce, la Cour EDH relève que le prétendu principe de vérité n’existe pas en droit interne, et que la lecture des statuts de l’association permet d’éviter tout risque de confusion pour les tiers. En l’absence de preuve tangible démontrant que les requérantes ont opté pour une politique représentant une menace réelle pour l’ordre public ou la société démocratique, le nom de l’association ne saurait, à lui seul, justifier le non-enregistrement de l’association. Partant, la Cour EDH conclut à la violation de l’article 11 de la Convention. (PC)