Interdiction des mesures d’effet équivalent à des restrictions quantitatives à l’exportation / Réglementation imposant de rédiger les factures en langue néerlandaise / Proportionnalité / Arrêt de la Cour (Leb 774)

Saisie d’un renvoi préjudiciel par le rechtbank van koophandel te Gent (Belgique), la Cour de justice de l’Union européenne a interprété, le 21 juin dernier, l’article 35 TFUE relatif à l’interdiction des restrictions quantitatives à l’exportation ou de toute mesure d’effet équivalent (New Valmar BVBA, aff. C-15/15). En l’espèce, la société requérante, société de droit belge établie dans la région de langue néerlandaise de Belgique, a mis fin de façon anticipée à un contrat de concession avec une société de droit italien et a saisi la juridiction de renvoi en vue d’obtenir la condamnation de cette dernière au paiement de plusieurs factures impayées. La société italienne a excipé de la nullité des factures en cause au motif que celles-ci ne respecteraient pas les règles d’ordre public contenues dans la réglementation belge sur l’emploi des langues, dès lors que la majorité des mentions y figurant ont été rédigées dans une autre langue que le néerlandais. La requérante ne contestait pas que les factures en cause ne respectaient pas la réglementation visée mais faisait valoir que celle-ci était contraire aux dispositions du droit de l’Union relatives à la libre circulation des marchandises. La Cour relève qu’une réglementation, telle que celle en cause au principal, même si elle concerne la version linguistique dans laquelle doivent être rédigées les mentions figurant sur la facture et non le contenu de la relation contractuelle sous-jacente à celle-ci, comporte, en raison de l’insécurité juridique qu’elle engendre, des effets restrictifs sur les échanges commerciaux qui sont de nature à dissuader la conclusion ou la poursuite de relations contractuelles avec une entreprise établie dans la région de langue néerlandaise de Belgique. Une telle règlementation est davantage susceptible de porter atteinte aux échanges transfrontaliers dès lors qu’il est moins probable qu’un acheteur établi dans un autre Etat membre que la Belgique soit en mesure de comprendre la langue néerlandaise qu’un acheteur établi dans ce dernier Etat membre, où cette langue constitue l’une des langues officielles. La Cour considère donc que la réglementation en cause constitue une restriction relevant de l’article 35 TFUE. Elle estime, en outre, que cette règlementation va au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre les objectifs légitimes de promotion de l’une des langues officielles d’un Etat membre et de préservation de l’efficacité des contrôles fiscaux. Partant, la Cour conclut qu’une telle réglementation ne saurait être considérée comme proportionnée. (SB)

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