Identification et enregistrement électronique des animaux / Validité du dispositif / Arrêt de la Cour (Leb 686)

Saisie d’un renvoi préjudiciel par le Verwaltungsgericht Stuttgart (Allemagne), la Cour de justice de l’Union européenne s’est, notamment, prononcée sur la validité de dispositions du règlement 21/2004/CE établissant un système d’identification et d’enregistrement des animaux des espèces ovine et caprine, au regard de la liberté d’entreprise et du principe d’égalité de traitement (Herbert Schaible / Land Baden-Württemberg, aff. C-101/12). Ce règlement prévoit, dans le but de prévenir des épizooties et d’améliorer le fonctionnement du commerce des ovins et des caprins dans l’Union européenne, différentes mesures concernant l’identification électronique des animaux. Ces mesures, comme l’identification de chaque animal, la conservation de registres à jour, la rédaction de documents de circulation et la mise en place d’un registre central, peuvent faire l’objet d’une exonération pour les petites exploitations. Le requérant ayant demandé à la juridiction de renvoi de constater qu’il n’était pas soumis à ces obligations d’identification et de registre, celle-ci a interrogé la Cour sur le point de savoir si les dispositions du règlement étaient susceptibles de violer la liberté d’entreprise, du fait d’une ingérence disproportionnée dans les droits des éleveurs, et le principe d’égalité de traitement. Concernant la liberté d’entreprise, la Cour rappelle qu’elle n’est pas absolue puisque l’article 52 §1 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne prévoit qu’une limitation est possible si elle répond à des objectifs d’intérêt général et si elle est proportionnée et nécessaire. Elle estime donc, que, bien que le règlement restreigne la liberté d’entreprendre, cette restriction est justifiée par un impératif de lutte contre la propagation des maladies infectieuses en organisant une traçabilité des animaux. En effet, la protection sanitaire, la lutte contre les épizooties, le bien-être des animaux et l’achèvement du marché intérieur agricole sont des objectifs d’intérêt général légitimes de l’Union. La Cour juge, en outre, que les mesures prévues par le règlement sont nécessaires pour atteindre ces objectifs. Concernant le principe d’égalité de traitement, la Cour estime que les critères des exonérations, principalement le fait que le cheptel ne fasse pas l’objet d’un commerce transfrontalier, sont purement objectifs, nécessaires et proportionnés aux buts poursuivis. Partant, la Cour conclut à la validité du règlement. (LC)

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