France / Militaires / Groupement professionnel à caractère syndical / Liberté de réunion et d’association / Arrêt de la CEDH (Leb 722)

Saisie d’une requête dirigée contre la France, la Cour européenne des droits de l’homme a interprété, le 2 octobre dernier, l’article 11 de la Convention européenne des droits de l’homme relatif à la liberté de réunion et d’association (Matelly c. France, requête n°10609/10). Le requérant, un officier de gendarmerie français, a fondé une association dont l’objet mentionne « la défense de la situation matérielle et morale des gendarmes ». Considérant, au regard dudit objet, que l’association présentait les caractéristiques d’un groupement professionnel à caractère syndical dont l’existence est prohibée par le code de la Défense, le directeur général de la Gendarmerie nationale a ordonné au requérant d’en démissionner sans délai. Ce dernier a vu son recours, exercé à l’encontre de l’ordre de démission, rejeté par le Conseil d’Etat. La Cour souligne, tout d’abord, que les dispositions de l’article 11 de la Convention n’excluent aucune profession ou fonction de son domaine et prévoient, notamment pour les membres des forces armées, la possibilité pour les Etats d’y apporter des restrictions légitimes se limitant au seul exercice du droit de s’organiser. La Cour estime, ensuite, que l’ordre de démission constitue une ingérence dans l’exercice de la liberté d’association du requérant, prévue par la loi française et poursuivant un but légitime de préservation de l’ordre et de la discipline nécessaire aux forces armées dont la Gendarmerie fait partie. La Cour considère, en revanche, que l’ordre de démissionner ayant été pris sur la seule base des statuts de l’association et de la possible existence, dans la définition relativement large de son objet, d’une dimension syndicale, sans tenir compte de l’attitude du requérant et de son souhait de se mettre en conformité avec ses obligations en modifiant les statuts de l’association, les motifs invoqués par les autorités pour justifier l’ingérence ne sont ni pertinents ni suffisants, dès lors que leur décision s’analyse comme une interdiction absolue pour les militaires d’adhérer à un groupement professionnel constitué pour la défense de leurs intérêts professionnels et moraux. Partant, la Cour conclut à la violation de l’article 11 de la Convention. (DB)

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