France / Fichier national automatisé d’empreintes génétiques / Refus d’inscription / Droit au respect à la vie privée / Décision de la CEDH (Leb 808)

Saisie d’une requête dirigée contre la France, la Cour européenne des droits de l’homme a interprété, le 22 juin dernier, l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme, relatif au droit au respect à la vie privée (Aycaguer c. France, requête n°8806/12). Le requérant, ressortissant français, a été condamné en janvier 2008 à 2 mois d’emprisonnement pour avoir volontairement commis, à l’occasion d’une manifestation, des violences contre des représentants de l’autorité publique. Dans le cadre de ce litige et à la suite d’une demande du parquet, les juridictions nationales ont ordonné au requérant d’effectuer un prélèvement biologique sur sa personne, en vue de son inscription au Fichier National Automatisé des Empreintes Génétiques (« FNAEG »). Devant la Cour, il invoquait l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme afin de dénoncer une atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en raison de l’ordre qui lui avait fait de se soumettre à un prélèvement biologique, dans la mesure où son refus d’obtempérer avait donné lieu à une condamnation pénale. La Cour précise, tout d’abord, que si l’ingérence au droit du requérant par la loi française poursuit un but légitime de répression de certaines infractions, la durée de conservation des profils ADN, qui est de 40 ans, sans aucune différenciation prévue en fonction de la nature et de la gravité de l’infraction commise, s’analyse comme une atteinte disproportionnée au droit au respect à la vie privée. Par ailleurs, la Cour note que la procédure d’effacement n’existe en droit français que pour les personnes soupçonnées et non celles qui ont été condamnées, comme c’est le cas du requérant. Cette situation n’offre pas une protection suffisante à l’intéressé et ne traduit donc pas un juste équilibre entre les intérêts concurrents, publics et privés, en jeu. Partant, la Cour affirme que la France a outrepassé sa marge d’appréciation en la matière et conclut à la violation de l’article 8 de la Convention. (DT)

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