France / Aides d’Etat / SNCM / Décision d’incompatibilité / Arrêt du Tribunal (Leb 797)

Saisi de 2 recours à l’encontre de la décision de la Commission européenne qualifiant d’aides d’Etat les compensations financières versées par la France à la Société Nationale Corse-Méditerranée (« SNCM ») au titre des services de transport maritime dans le cadre d’une convention de service public, le Tribunal de l’Union européenne a rejeté, le 2 mars dernier, les recours (France c. Commission, aff. T-366/13 et SCNM c. Commission, aff. T-454/13). Dans l’affaire au principal, la Commission a considéré que les compensations versées à la SNCM pour les services de transports fournis tout au long de l’année, dits service de base, étaient compatibles avec le marché intérieur mais que les compensations versées à la SNCM pour les services fournis par cette dernière pendant les périodes de pointe de trafic, dits service complémentaire, étaient incompatibles. Elle a ordonné, par la décision litigieuse, la récupération des aides incompatibles, pour un montant total de 220 millions d’euros. La France et la SCNM ont chacune introduit un recours à l’encontre de cette décision. Entre-temps, la France a été condamnée par la Cour de justice de l’Union européenne pour manquement à son obligation de récupérer les aides incompatibles. Tout d’abord, le Tribunal rappelle les 4 conditions cumulatives permettant à une compensation de service public d’échapper à la qualification d’aide d’Etat, dégagées par la Cour dans l’arrêt Altmark (aff. C-280/00). Dans sa décision, la Commission a considéré que 2 de ces conditions n’étaient pas remplies, à savoir, d’une part, le fait que l’entreprise bénéficiaire doit effectivement être chargée de l’exécution d’obligations de service public clairement définies et, d’autre part, le fait que cette entreprise doit être sélectionnée dans le cadre d’une procédure permettant la sélection du candidat capable de fournir les services en cause au moindre coût pour la collectivité. S’agissant de la 1ère condition, le Tribunal relève que pour qu’une entreprise de cabotage maritime puisse être chargée d’obligations de service public, il est nécessaire, d’une part, que le service en cause réponde à un besoin réel de service public, démontré par l’insuffisance des services réguliers de transport en situation de libre concurrence et, d’autre part, que le périmètre de ce service soit nécessaire et proportionné à ce besoin. Or, le Tribunal constate que, contrairement à la Commission, la France n’a pas apporté d’éléments de preuve permettant d’établir que ces conditions étaient réunies. En outre, le Tribunal estime que la Commission a considéré, à bon droit, que les capacités supplémentaires fournies durant les périodes de pointe constituaient un service complémentaire et évalué ce dernier séparément du service de base. S’agissant de la seconde condition, le Tribunal relève qu’il ressort d’un faisceau d’indices convergents que la procédure d’appel d’offres ayant abouti à la sélection de la SNCM, n’a manifestement pas entraîné une mise en concurrence réelle et ouverte suffisante pour permettre de sélectionner le candidat capable de fournir les services en cause au moindre coût pour la collectivité. Par ailleurs, le Tribunal estime que la Commission a correctement calculé le montant de l’aide à récupérer. Partant, il rejette les recours. (MS)

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