La protection effective contre les violences sexuelles exige des enquêtes menées avec diligence et objectivité, ainsi qu’une appréciation du consentement envisagé comme une volonté libre, actuelle et révocable (4 septembre)
Affaire E.A. et Association européenne contre les violences faites aux femmes au travail c. France, requête n°30556/22
La requérante, préparatrice en pharmacie, allègue avoir subi de la part de son supérieur hiérarchique des violences sexuelles, psychologiques et physiques dans le cadre d’une relation sadomasochiste qu’il aurait imposée en abusant de son autorité, notamment par le biais d’un contrat écrit. Elle soutient que le droit pénal français n’assure pas une protection suffisante contre les actes sexuels non consentis et que les autorités ont failli à leur obligation d’enquêter et de sanctionner de manière effective les faits dénoncés. La Cour EDH rappelle que les Etats sont tenus, au titre des articles 3 et 8 de la Convention, de mettre en place un cadre juridique réprimant toute relation sexuelle dépourvue de consentement et de garantir – par des enquêtes approfondies, rapides, exemptes de stéréotypes et de propos culpabilisants à l’origine de la victimisation secondaire – une mise en œuvre effective de ce dispositif. Elle précise que le consentement doit exprimer une volonté libre et actuelle, appréciée au regard du contexte, de la relation de subordination professionnelle et de la vulnérabilité psychique éventuelle de la victime, sans qu’un engagement écrit ne puisse être assimilé à un consentement permanent. La Cour EDH constate que l’enquête a été lacunaire, la procédure excessivement longue, les éléments sexuels dénoncés insuffisamment pris en considération et le contexte de vulnérabilité de la requérante ignoré. Partant, la Cour EDH constate le manquement de la France à ses obligations positives et conclut à la violation des articles 3 et 8 de la Convention. (EW)