France / Accès aux documents / Epuisement des voies de recours internes / Irrecevabilité / Décision de la CEDH (Leb 911)

La requête déposée à la suite du refus opposé au requérant de consulter certaines archives de la présidence de la République relatives au Rwanda n’est pas recevable tant que le Conseil d’Etat ne s’est pas prononcé (28 mai)

Décision Graner c. France, requête n°84536/17

La Cour EDH rappelle que l’obligation d’épuisement des voies de recours internes implique, en principe, que la procédure nationale doit être menée jusqu’au juge de cassation. Ainsi, lorsqu’il existe, le recours en annulation pour excès de pouvoir, dans le cadre duquel il est possible de développer des moyens fondés sur une violation de la Convention, doit être mené à son terme. En l’espèce, le requérant a initié un recours en annulation pour excès de pouvoir contre la décision rejetant partiellement sa demande de consultation des archives de la présidence. Il soutient que son pourvoi devant le Conseil d’Etat est dénué de chance de succès en raison du rejet, par le Conseil constitutionnel, de la QPC relative à la non-conformité de l’article L. 213-4 du code du patrimoine aux dispositions de droit constitutionnel relatives au droit d’accès aux documents d’archives publiques et au droit d’exercer un recours effectif. Or, la Cour EDH constate que le fait que l’article L. 213-4 du code du patrimoine mette l’administration dans une situation de compétence liée par rapport à l’avis du mandataire n’a pas fait obstacle à ce que le juge administratif examine les moyens tirés de la Convention. Partant, la Cour EDH rejette le recours pour non épuisement des voies de recours internes. (PLB)

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