Etat de droit / Indépendance de la justice / Nomination de magistrat / Conclusions de l’Avocat général (Leb 922)

Selon l’Avocat général Bobek, le droit de l’Union européenne s’oppose à la nomination ad interim d’un inspecteur judiciaire en chef et aux dispositions roumaines relatives à la création d’une section spéciale des poursuites ayant compétence exclusive pour les infractions commises par des magistrats (23 septembre)

Conclusions dans les affaires jointes Asociaţia Forumul Judecătorilor Din România, aff. jointes C-83/19, C-127/19 et C-195/19 ainsi qu’aff. C-291/19, C-355/19 et C-397/19

L’Avocat général Bobek interprète la nature, la valeur juridique et les effets des rapports au titre de la décision 2006/928/CE de la Commission européenne établissant un mécanisme de coopération et de vérification (« CVM ») et des rapports périodiques adoptés sur la base de ce mécanisme. Il considère, en 1er lieu, que même si les rapports du CVM ne sont pas juridiquement contraignants, la décision 2006/928/CE est juridiquement contraignante en tant qu’acte de l’Union. Dès lors, la Roumanie doit démontrer que les réformes des institutions et des procédures nationales sont conformes aux objectifs de cette décision. L’Avocat général souligne, en 2ème lieu, que la nomination intérimaire de l’inspecteur judiciaire en chef par une ordonnance d’urgence, en dérogation au régime juridique applicable et au moyen d’une procédure non prévue par la législation, crée des risques relatifs à la neutralité et l’indépendance de la justice, ce qui est contraire au droit de l’Union. En 3ème lieu, il estime que la création d’une section pénale spécifique ayant une compétence exclusive pour les infractions commises par des magistrats est contraire au droit de l’Union dans la mesure où il n’existe pas de raisons réelles et suffisamment importantes ni de garanties suffisantes pour éviter l’influence politique sur la section. En 4ème lieu, il précise que les dispositions nationales relatives à la responsabilité de l’Etat pour erreur judiciaire et la possibilité pour l’Etat d’introduire ultérieurement une action en recouvrement au titre de la responsabilité civile à l’encontre du juge concerné, en cas de mauvaise foi ou de négligence grave de sa part, ne sont pas contraires au droit de l’Union. (MLG)

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