Ententes / Restriction de concurrence par objet / Contrôle de pleine juridiction du Tribunal / Arrêt de la Cour (Leb 803)

Saisie d’un pourvoi visant l’annulation de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne (aff. T-655/11) par lequel celui-ci a partiellement annulé la décision de la Commission européenne d’infliger des amendes aux requérantes, la Cour de justice de l’Union européenne a rejeté, le 27 avril dernier, le pourvoi (FSL Holdings NV e.a. / Commission, aff. C-469/15 P). Dans l’affaire au principal, la Commission a condamné les requérantes au paiement d’une amende au titre de leur participation à une entente sur le marché européen des bananes. Ces dernières ont alors contesté la décision auprès du Tribunal qui a réformé le montant des amendes à la baisse sans les annuler. Devant la Cour, les requérantes arguaient, notamment, du fait que la Commission a violé leurs droits de la défense, que le Tribunal n’a pas exercé sa compétence de pleine juridiction et qu’il a agi en violation de la notion d’accord ayant un objet anticoncurrentiel en méconnaissance des dispositions du règlement 1/2003/CE relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues à l’article 101 et 102 du TFUE. La Cour relève, tout d’abord, qu’il n’appartient pas au juge de l’Union de contrôler la légalité, au regard du droit national, d’un acte pris par une autorité nationale. Dès lors, c’est à bon droit que le Tribunal a jugé que les juridictions nationales pouvaient communiquer à la Commission des informations même confidentielles et obtenues initialement à d’autres fins dans le cadre d’une enquête anticoncurrentielle. La Cour précise que la Commission n’est pas tenue de divulguer aux requérantes les éléments qu’elle détient avant la communication des griefs. La Cour rappelle, ensuite, qu’il ne lui appartient pas de se substituer au Tribunal dans son contrôle de pleine juridiction, sauf si elle estimait le niveau de sanction disproportionné. Enfin, la Cour juge que c’est à bon droit que le Tribunal a qualifié l’entente en cause de restriction de concurrence par objet. En effet, elle précise que l’entente en cause avait pour objet la fixation des prix, et qu’un tel comportement constituait une violation particulièrement grave de la concurrence présentant un degré suffisant de nocivité en lui-même. Partant, la Cour rejette le pourvoi et confirme le montant de l’amende fixé par le Tribunal. (WC)

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