Ententes / Abus de position dominante / Brevet pharmaceutique / Fabricant de génériques / Restriction par objet / Conclusions de l’Avocat général (Leb 896)

L’Avocat général Kokott estime que des accords de règlement des litiges opposant le titulaire d’un brevet pharmaceutique à des fabricants de médicaments génériques sont susceptibles de constituer une entente et un abus de position dominante (22 janvier)

Conclusions dans l’affaire Generics, aff. C-307/18

Aux termes de ces accords, les fabricants de génériques s’abstenaient de toute commercialisation de leur produit pendant un certain temps tandis que le titulaire du brevet effectuait d’importants transferts de valeur à leur égard. Dans ses conclusions, l’Avocat général relève qu’un rapport de concurrence potentielle entre le titulaire des brevets et les fabricants de génériques n’est pas exclu du fait de l’incertitude sur la validité du brevet et sur le caractère contrefaisant des génériques. Elle considère que les accords en cause peuvent constituer une restriction par objet si le paiement par le titulaire du brevet n’a pas d’autre contrepartie que l’abstention d’entrée sur le marché du fabricant de génériques. Sur l’existence d’une restriction de concurrence par effet, l’Avocat général précise que l’examen ne devrait pas porter sur les risques d’invalidation du brevet mais sur l’élimination sensible du jeu de la concurrence qui aurait résulté desdits accords. De tels accords pourraient aussi constituer un abus de position dominante s’ils influençaient la structure de la concurrence sur le marché pertinent. Les avantages apportés aux consommateurs doivent toutefois être pris en compte. (PR)

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