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Durée excessive de la procédure pénale / Violation d’une obligation procédurale / Droit à la vie / Arrêt de la CEDH (Leb 697)

Saisie d’une requête dirigée contre la Turquie, la Cour européenne des droits de l’homme a interprété, le 28 janvier dernier, l’article 2 de la Convention européenne des droits de l’homme relatif au respect du droit à la vie (Camekan c. Turquie, requête n°54241/08). Le requérant, ressortissant turc, a été partie à une procédure pénale, à la suite d’un incident survenu avec des policiers au cours d’une interpellation policière. Il se plaint du manque d’efficacité et de célérité de la procédure pénale, qui est, aujourd’hui, 13 ans après les faits, toujours pendante devant la Cour de cassation, alors qu’elle avait été engagée seulement 1 an après les faits. La Cour relève, à cet égard, que seulement 30 audiences ont eu lieu entre 2001 et 2012 et que plusieurs d’entre elles ont été reportées en raison de l’absence des avocats des accusés. En outre, elle souligne que l’un des accusés a été entendu 9 ans et demi après les faits et que, si la Cour d’assises a rendu son arrêt le 24 mai 2012, la procédure est, à ce jour, toujours pendante devant la Cour de cassation. Constatant le retard très important dans la conduite de la procédure, la Cour estime que les autorités turques n’ont pas agi avec une promptitude suffisante et avec une diligence raisonnable. Elle conclut, dès lors, à une violation de l’obligation procédurale découlant de l’article 2 de la Convention. (BK)

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