Droit de séjour / Cessation d’une activité non salariée / Maintien de la qualité de travailleur non salarié / Arrêt de la Cour (Leb 825)

Saisie d’un renvoi préjudiciel par la Court of Appeal (Irlande), la Cour de justice de l’Union européenne a interprété, le 20 décembre 2017, l’article 7 §3, sous b), de la directive 2004/38/CE relative au droit des citoyens de l’Union et des membres de leur famille de circuler et séjourner librement sur le territoire des Etats membres (Gusa, aff. C-442/16). Dans l’affaire au principal, le requérant, ressortissant roumain, a été contraint de cesser son activité de plâtrier qu’il avait exercé à titre indépendant pendant 4 années en Irlande, du fait du ralentissement économique. Sa demande tendant à l’octroi d’une allocation pour demandeur d’emploi a été rejetée par les autorités irlandaises au motif qu’il n’avait pas démontré qu’il disposait d’un droit de séjour en Irlande depuis la cessation de son activité. Saisie dans ce contexte, la juridiction de renvoi a interrogé la Cour sur le point de savoir si l’article 7 §3, sous b), de la directive, qui prévoit qu’un citoyen de l’Union européenne qui n’exerce plus d’activité salariée ou non salariée conserve la qualité de travailleur salarié ou de non salarié s’il se trouve en chômage involontaire dûment constaté après avoir été employé pendant plus d’un an et s’est fait enregistrer en qualité de demandeur d’emploi auprès du service de l’emploi compétent, doit être interprété en ce sens que conserve la qualité de travailleur non salarié un ressortissant d’un Etat membre qui, après avoir régulièrement séjourné et exercé une activité en tant que travailleur non salarié dans un autre Etat membre pendant 4 années, a cessé cette activité du fait d’un manque de travail causé par des raisons indépendantes de sa volonté. La Cour relève, tout d’abord, qu’il existe des divergences entre les différentes versions linguistiques de la directive, concernant les termes « après avoir été employé » figurant à l’article 7 §3, sous b), de la directive. Selon les versions, il est fait référence à l’exercice d’une activité salariée ou à l’exercice d’une activité professionnelle. La Cour procède, ensuite, à une interprétation de cette disposition à la lumière de la structure générale et de la finalité de la directive. Elle relève que la directive distingue, notamment, la situation des citoyens économiquement actifs de celle des citoyens inactifs et des étudiants. En revanche, elle n’opère pas de distinction entre les citoyens exerçant une activité salariée et ceux exerçant une activité non salariée dans l’Etat membre d’accueil. Enfin, la Cour considère qu’une interprétation restrictive de la disposition en cause instituerait une différence de traitement non justifiée entre les personnes ayant cessé d’exercer une activité salariée et celles ayant cessé d’exercer une activité non salariée, étant donné qu’une personne ayant exercé une activité indépendante peut se trouver contrainte de cesser cette activité, de la même manière qu’un travailleur salarié peut perdre involontairement son emploi. Partant, la Cour juge qu’un ressortissant d’un Etat membre qui, après avoir régulièrement séjourné et exercé une activité en tant que travailleur non salarié dans un autre Etat membre pendant 4 années, a cessé cette activité du fait d’un manque de travail causé par des raisons indépendantes de sa volonté conserve la qualité de travailleur non salarié aux fins de la directive. (AT)

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