Droit d’auteur et droits voisins / Condition d’octroi de licence / Clause du contrat d’exploitation / Conclusion de l’Avocat général (Leb 920)

Selon l’Avocat général Szpunar, l’autorisation du titulaire des droits est nécessaire afin d’incorporer dans une page Internet des œuvres provenant d’autres sites Internet à l’aide de liens automatiques (10 septembre)

Conclusions dans l’affaire VG Bild-Kunst, aff. C-392/19

L’Avocat général rappelle que l’incorporation, dans une page Internet, d’œuvres provenant d’autres sites Internet à l’aide de liens cliquables par le procédé de transclusion n’exige pas l’autorisation du titulaire des droits d’auteur puisque celui-ci est censé l’avoir donnée lors de la mise à disposition initiale de l’œuvre. En revanche, tel n’est pas le cas de l’incorporation de telles œuvres à l’aide de liens automatiques qui permettent, en principe, d’incorporer des fichiers graphiques et audiovisuels. L’Avocat général ajoute qu’en application de la directive 2001/29/CE sur l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information, les Etats membres doivent assurer une protection juridique contre le contournement afin de protéger le titulaire des droits d’auteur contre les actes pour lesquels son autorisation est exigée. Dès lors, si les mesures techniques de protection contre la transclusion ne bénéficient pas de la protection juridique prévue par la directive 2001/29/CE, les mesures techniques de protection contre les liens automatiques bénéficient, quant à eux, de cette protection juridique. (MLG)

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