Droit d’auteur et droit voisin / Modèle / Notion d’« œuvre » / Arrêt de la Cour (Leb 883)

La circonstance qu’un modèle génère un effet esthétique ne permet pas, en soi, de déterminer si ce modèle constitue une création intellectuelle reflétant la liberté de choix et la personnalité de son auteur et, partant, d’être qualifié d’œuvre au sens de la directive 2001/29/CE (12 septembre)

Arrêt Cofemel, aff. C-683/17

Saisie d’un renvoi préjudiciel par le Supremo Tribunal de Justiça (Portugal), la Cour de justice de l’Union européenne a interprété l’article 2, sous a), de la directive 2001/29/CE. La Cour précise que la protection des dessins et modèles, d’une part, et la protection assurée par le droit d’auteur, d’autre part, poursuivent des objectifs foncièrement différents et sont soumises à des régimes distincts. Ainsi, la protection des dessins et modèles vise à protéger des objets qui présentent un caractère utilitaire et ont vocation à être produits massivement. En outre, cette protection est destinée à s’appliquer pendant une durée limitée mais suffisante pour permettre de rentabiliser les investissements nécessaires à la création et à la production de ces objets, sans pour autant entraver excessivement la concurrence. La protection associée au droit d’auteur, dont la durée est très significativement supérieure, est réservée aux objets méritant d’être qualifiés d’œuvres. Partant, la Cour juge que la circonstance que des modèles tels que les modèles de vêtements en cause au principal génèrent, au-delà de leur objectif utilitaire, un effet visuel propre et notable du point de vue esthétique n’est pas de nature à justifier que de tels modèles soient qualifiés d’œuvres, au sens de la directive. (JD)

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