Les Etats et leurs institutions restent seuls compétents pour adopter les règles encadrant l’expression des membres de leur Parlement (8 avril)
Arrêt Green c. Royaume-Uni, requête n°2207/19
Le requérant, un ressortissant britannique et homme d’affaires notoire, était visé par des allégations de harcèlement sexuel et d’intimidations à l’encontre d’anciens employés avec lesquels il avait conclu un accord de règlement amiable du litige contenant une clause de non-divulgation. Il allègue d’une violation à son droit à la vie privée car ces informations avaient été révélées par un membre de la Chambre des Lords lors d’une prise de parole en séance. La Cour EDH analyse les implications, pour le Parlement, d’une exigence d’instaurer un cadre juridique de contrôle ex ante et ex post du respect des injonctions interdisant la divulgation d’informations confidentielles par les tiers, y compris ceux protégés par une immunité. Selon elle, si la règle coutumière du sub judice, prévoyant que tout projet de déclaration portant sur une affaire en instance soit d’abord transmis au Speaker pour information, est en soi une forme de contrôle ex ante, elle reconnaît que sa violation n’entraîne aucune sanction disciplinaire. En outre, elle rappelle le principe bien établi d’autonomie du Parlement et estime qu’en l’espèce, il n’existe pas de raisons suffisamment solides pour justifier qu’elle substitue son appréciation à celle du Parlement quant à l’opportunité et la pertinence d’un système de contrôle. Elle considère qu’il revient donc au Parlement ou à l’Etat défendeur d’introduire des contrôles supplémentaires ex ante et ex post sur la liberté d’expression des élus. Ainsi, la détermination des régimes de contrôle de l’expression des parlementaires reste de la seule compétence des Etats et de leur parlement, sous réserve que leur nécessité fasse l’objet d’un réexamen régulier. Partant, la Cour conclut à la non-violation de l’article 8 de la Convention. (BM)