L’exclusion du droit au recours effectif contre des décisions présidentielles organisant la nomination des juges n’est pas compatible avec les standards de l’Etat de droit et ne saurait être justifiée par des raisons objectives dans l’intérêt supérieur de l’Etat (7 octobre)
Arrêt CEDH, Misiunas c. Lituanie, requête n°3687/22
Le requérant est un ressortissant lituanien, ancien avocat puis juge, devenu ministre, contestant le refus du Président et de la Chancellerie de le reconduire dans ses anciennes fonctions à l’expiration de ses mandats politiques. Il soutenait que le refus des juridictions de déclarer comme recevables ses requêtes successives, visant à obtenir du Président le prononcé de sa nomination et de condamner la Chancellerie à lui verser des dommages et intérêts pour le préjudice financier subi depuis lors, violait son droit à une procédure équitable prévu par l’article 6 §1 de la Convention. La Cour EDH estime, en l’espèce, que le droit lituanien prévoit bien un droit à une procédure équitable de réexamen d’une demande de nomination au poste de juge, dans la mesure où celui-ci prévoit un droit à l’accès équitable aux services publics ainsi qu’un droit à compensation dans le cadre de l’exercice des prérogatives présidentielles en matière de nomination. La Cour EDH considère que l’exclusion expressément prévue du droit au recours effectif contre les décisions présidentielles en cause, eu égard à l’importance du pouvoir judiciaire, de la protection de son indépendance et au lien évident entre l’intégrité des procédures de nomination des juges et le respect de l’Etat de droit, ne saurait être justifiée par des raisons objectives dans l’intérêt supérieur de l’Etat. En l’espèce, elle considère que les circonstances factuelles entourant les demandes successives de nomination ont fait naître pour le requérant une attente légitime et raisonnable que sa demande de réintégration dans la profession judiciaire soit examinée de manière appropriée, transparente et objective, ce que les juridictions nationales ont manqué de faire. Partant, la Cour EDH conclut à une violation de l’article 6 §1 de la Convention. (BM)