La circonstance que l’avocat de la partie adverse ait été l’avocat du juge statuant dans l’affaire n’emporte pas la violation du droit à un procès équitable (24 juin)
Arrêt A et B c. Malte, requête n°4986/24
Les requérants allèguent un manque d’impartialité d’une magistrate dans le cadre de la procédure relative aux droits de visite d’un enfant, en ce que l’avocate de la partie adverse avait été son conseil, et qu’elle avait elle-même statué sur la demande de récusation dirigée à son encontre. Ils invoquent la violation du droit à un procès équitable garanti par l’article 6 §1 de la Convention. La Cour EDH relève qu’au vu des extraits des décisions, aucun élément ne permet de conclure à l’existence d’un préjugé personnel de la part de la juge à l’encontre des requérants. Si des liens familiaux ou professionnels étroits entre un juge et un avocat peuvent justifier des craintes quant à l’impartialité du tribunal, en l’espèce, le mandat de l’avocate auprès de la juge avait pris fin plusieurs mois avant l’affaire et les requérants, qui connaissaient la situation, n’ont pas demandé sa récusation à temps. La Cour EDH rappelle que Malte est un petit pays où des situations similaires à l’espèce, en raison du faible nombre d’avocats et de juges, peuvent se produire souvent. Elle considère que la procédure de récusation comprenait le contrôle devant la juridiction constitutionnelle de la décision de la juge sur sa propre récusation était effective et conforme à la norme conventionnelle. Partant, la Cour EDH conclut à la non-violation de l’article 6 §1 de la Convention. (EL)