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Droit à un procès équitable / Tribunal impartial et indépendant / Sanctions disciplinaires / Arrêt de la Cour EDH (Leb 1087)

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Les déclarations publiques de l’une des plus hautes figures judiciaires sont susceptibles de porter atteinte à l’exigence d’apparence d’impartialité de la juridiction à laquelle elle appartient (14 octobre)


Arrêt Tstatani c. Grèce, requête n°42514/16


La requérante, ressortissante grecque occupant les fonctions de juge, a fait l’objet d’une enquête puis de sanctions disciplinaires après avoir contesté l’injonction faite par la Cour de cassation de rouvrir la phase d’instruction d’une affaire d’escroquerie. La requérante a, par ailleurs, exigé en vain la récusation de la Présidente de la Cour de cassation, laquelle a pris part à la procédure disciplinaire la visant, en raison : de ses liens avec des personnalités politiques ayant joué un rôle actif dans le déclenchement de ces poursuites, de sa déclaration publique au cours de l’enquête la visant, et de la participation de cette même Présidente à l’examen de la demande de récusation la concernant. Elle allègue ainsi une violation de l’article 6 §1 de la Convention. La Cour EDH rappelle qu’en matière d’impartialité, il convient, entre autres, d’effectuer un « test objectif » visant à déterminer si la juridiction offre en elle-même des garanties suffisantes permettant d’exclure tout doute légitime quant à son impartialité avérée ou apparente. Elle rappelle également qu’un tel doute peut naître des déclarations publiques de fonctionnaires, eu égard à leur contenu et aux modalités de leur prononcé. La Cour EDH considère que la Présidente de la Cour de cassation aurait dû faire preuve d’une prudence particulière afin de ne pas donner l’impression qu’elle souhaitait influencer l’issue de la procédure, dans la mesure où elle occupe une position institutionnelle particulière. Elle considère ainsi qu’il pesait sur la Présidente de la plus haute juridiction civile, l’obligation d’agir de manière objective et impartiale lors de l’enquête et de la procédure disciplinaire engagées à l’encontre de la requérante. Une telle attitude, compte tenu des éléments liés à la qualité et à l’importance de la requérante dans le système judiciaire grec, ne sont pas de nature à exclure tout doute légitime quant à l’apparente impartialité de la juridiction quelle préside et ne permet pas de satisfaire aux standards du « test objectif ». Partant, la Cour EDH conclut à la violation de l’article 6 de la Convention. (BM)

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