Le contrôle d’une juridiction suprême mené dans une procédure de réexamen après décision de la Cour EDH, ne peut pas porter sur un examen approfondi des pièces de l’affaire (26 juin)
Alakhverdyan c. Ukraine, requête n°8838/20
Le requérant est un individu condamné à l’issue d’une procédure jugée nonconforme au droit à un procès équitable par une décision de la Cour EDH de 2019 (requête n°12224/09) en raison d’aveux formulés hors la présence d’un avocat. Saisie d’un réexamen de l’affaire, la juridiction suprême ukrainienne a écarté ces aveux mais a maintenu la condamnation en raison d’éléments de preuve restants dont les aveux ne seraient pas le support nécessaire. Le requérant considère que la Cour suprême a outrepassé son pouvoir en examinant les preuves alors qu’elle n’aurait dû agir que comme instance de cassation et renvoyer l’affaire devant une nouvelle juridiction. Il allègue une violation de son droit à un procès équitable. La Cour EDH rappelle d’abord les termes de son arrêt de 2019 selon lesquels les irrégularités de l’enquête ont « indéniablement affecté de manière irréversible la situation du requérant ». Elle estime par ailleurs que la question de savoir si les preuves restantes étaient suffisantes pour confirmer la culpabilité du requérant exigerait un examen approfondi qui ne pourrait être assuré par le contrôle très limité effectué par la Cour suprême. En l’espèce, elle observe que, d’une part, il n’a pas été démontré pourquoi l’équité globale de la procédure pénale dirigée contre le requérant n’a pas été irrémédiablement compromise et que, d’autre part, la cause du requérant nécessitait un réexamen complet sans lequel celui-ci a été privé du temps et des moyens nécessaires à la préparation de sa défense. Partant, la Cour EDH conclut à la violation de la Convention. (PC)