Le refus de délivrer une licence de prise de paris en raison du défaut de complétude du critère de moralité nécessaire, compte tenu des fréquentations du requérant, est conforme à la Convention (15 mai)
Arrêt Versaci c. Italie, requête n°3795/22
Le requérant s’est vu refuser la délivrance d’une licence autorisant la prise de paris pour autrui par l’autorité de police au motif qu’il ne satisfaisait pas à l’exigence de moralité. Il invoque la violation de l’article 8 de la Convention. D’abord, la Cour EDH considère que la mesure contestée était prévue par la loi italienne, laquelle remplit les critères de qualité et de prévisibilité en raison d’une circulaire et de la jurisprudence administrative précisant les critères de la notion de moralité. Ensuite, elle admet que la mesure contestée poursuivait un but légitime de protection de l’ordre public et de prévention des infractions pénales. De plus, elle rappelle que les autorités nationales disposent d’une marge d’appréciation, en particulier dans les domaines sensibles tels que la réglementation des jeux d’argent qui est en lien avec la lutte contre le blanchiment et la criminalité organisée. Enfin, le refus fondé sur les fréquentations du requérant et le contexte local, lesquels entraînaient un risque concret d’abus de la licence, a fait l’objet d’un contrôle approfondi par les juridictions nationales. Partant, la Cour EDH conclut à la non-violation de la Convention. (EL)