Droit pénal européen : quels leviers pour l’avocat ?

Entretiens européens à Bruxelles

Consulter ici

L’intelligence artificielle

Nouvelle Edition de l’Observateur de Bruxelles

Consulter le dernier numéro ICI

Nouvelle chronique européenne

Ecouter

Nouvelle Edition du rapport annuel 2024

Consulter ci-dessous

Le dernier numéro du LEB

Consulter ici
précédent
suivant

Droit à la vie privée et familiale / Changement de prénom / Caractère « peu commun » / Refus des autorités nationales / Non-violation / Arrêt de la Cour EDH (Leb 1076)

Voir le LEB

L’article 8 de la Convention ne saurait imposer aux Etats une obligation générale et positive d’autoriser toute demande de changement de prénom (3 juin) 


Arrêt Sahiner c. Autriche requête n°21669/21


La requérante est une ressortissante autrichienne ayant introduit une demande de changement de prénom auprès des autorités nationales qui a été refusée  au motif que le prénom « Lamilia » n’apparaissait pas dans les registres nationaux, ni dans les encyclopédies des prénoms enregistrés depuis 1984 et qu’il était, ce faisant, peu commun et inusité, contrairement aux exigences de la loi sur le changement de nom (« NCA »). La Cour EDH rappelle à cet égard qu’il convient de trouver un juste équilibre entre l’intérêt de la requérante à porter le prénom de son choix et l’intérêt public à réglementer le choix des prénoms enregistrés. Elle considère qu’eu égard, d’une part, à la diligence des autorités dans leurs recherches linguistiques, ainsi que l’objectif de protection de l’ordre public poursuivi par la NCA, laquelle doit garantir que seuls des prénoms courants permettant l’identification des personnes et de leur genre soient enregistrés et, d’autre part, à la large marge d’appréciation laissé aux Etats en la matière, les autorités autrichiennes ont exposé des motifs pertinents et suffisants justifiant le refus du changement de prénom. Un tel équilibre garantit tant les intérêts de l’Etat à règlementer l’enregistrement des prénoms, que celui des citoyens à choisir librement le leur sous certaines conditions. Partant, la Cour EDH conclut à la non-violation de l’article 8 de la Convention. (BM)

© 2020 Copyright DBF. All Rights reserved. Mentions légales / Politique de cookies