L’obligation positive issue de l’article 2 de la Convention impose aux Etats de conduire des enquêtes approfondies en tenant suffisamment compte des études scientifiques ou des circonstances d’espèce (27 mars)
Arrêt Laterza et D’erricoc ; Italie, requête n°30338/22
Les requérants reprochaient d’une part, aux autorités nationales d’avoir classé sans suite leur plainte déposée pour homicide involontaire sans tenir compte de leurs éléments de preuve et, d’autre part, de ne pas avoir conduit les actes d’enquête suffisants permettant d’identifier d’éventuels responsables à la suite du décès d’un membre de leur famille des suites d’un cancer. La Cour EDH souligne que dans ce type d’affaire, nécessitant d’établir un lien de causalité ainsi que le moment précis de la contamination, il incombe au juge de prendre en considération les études scientifiques existantes portées à sa connaissance par des rapports d’experts, de se positionner à leur égard et d’appliquer aux faits de l’espèce les principes dégagés. Elle constate qu’en l’espèce, les autorités nationales ne s’appuyaient sur aucune expertise ou explication scientifiques dans le domaine en cause, ni sur les circonstances propres au cas d’espèce. Elle note par ailleurs que le juge d’investigation a rejeté la demande tendant à la collecte de nouvelles preuves en vue d’éclaircir le lien de causalité. La Cour EDH estime que la détermination des expositions à la substance nocive qui présentaient un lien de causalité avec la pathologie du défunt aurait pu faire l’objet d’approfondissements et que les juridictions internes n’ont pas fait suffisamment d’efforts pour établir les faits. Elles ont ainsi rendu une décision de clôture insuffisamment motivée. Partant, la Cour EDH conclut à la violation de l’article 2 de la Convention. (BM)