Si la Russie ne peut être tenue pour responsable matériellement de la mort d’un journaliste faute de contrôle effectif sur la zone durant les hostilités, elle a néanmoins violé l’article 2 de la Convention en s’abstenant de mener une enquête effective sur les circonstances du décès (7 octobre)
CEDH Storimans-Verhulst e.a. c. Russie, requête n°26302/10
Dans le contexte de l’invasion russe en Géorgie entre le 8 et le 12 août 2008, les requérants, qui sont l’épouse et les enfants d’un journaliste tué lors d’une attaque de missiles dans la région de Gori, soutiennent que la Russie a violé son droit à la vie protégé par l’article 2 de la Convention. Si la Cour EDH reconnaît la gravité des faits, elle estime que l’événement est survenu pendant la phase active des hostilités, dans une zone dépourvue de tout contrôle effectif ou d’autorité de la Fédération de Russie au sens de l’article 1 de la Convention. Elle rappelle que les affrontements armés, marqués par un « contexte de chaos », excluent la possibilité pour un Etat d’exercer un contrôle territorial ou personnel et, dès lors, d’engager sa responsabilité au titre du volet matériel de l’article 2. Sur l’aspect procédural de l’article 2 en revanche, la Cour souligne que les autorités russes n’ont pas répondu aux exigences d’efficacité et de diligence, puisqu’elles n’ont mené aucune enquête effective sur le décès du journaliste, se contentant de nier les allégations et de demander des preuves supplémentaires, et ce malgré les conclusions précises d’une mission néerlandaise identifiant un système d’armes exclusivement russe. Partant, la Cour EDH conclut à la violation de l’article 2 de la Convention sous son aspect procédural. (EW)