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Droit à des élections libres / Ingérences étrangères / Contrôle juridictionnel / Refus / Non-violation / Arrêt de la Cour EDH (Leb 1081)

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Les Etats disposent d’une large marge de manœuvre dans la protection du droit à des élections libres garanti par la Convention (22 juillet)

Arrêt Bradshaw e.a. c. Royaume-Uni, requête n°15653/22


Les requérants sont des parlementaires britanniques ayant contesté la décision du Premier ministre de ne pas ordonner la conduite d’une enquête indépendante sur une potentielle ingérence russe dans les élections législatives de 2019. Saisie d’une demande de contrôle juridictionnel, la Haute Cour de justice a rejeté leur demande au motif qu’elle portait sur une problématique relevant des fonctions centrales de l’État et/ou de l’exercice de sa souveraineté. Devant la Cour EDH, les requérants allèguent une violation de l’article 3 du Protocole n°1, estimant que par ce refus, le gouvernement a manqué à son obligation positive d’enquêter sur ces allégations et de mettre en place un cadre légal et institutionnel effectif pour assurer une protection contre le risque d’ingérence. La Cour EDH estime que l’article 3 du Protocole n°1 exige des Etats membres qu’ils prennent des mesures pour garantir des élections libres exemptes de toute ingérence étrangère. S’il n’existe pas d’obligation procédurale autonome d’enquêter en pareille situation, les Etats sont toutefois tenus d’agir face à des allégations crédibles d’ingérence. La Cour EDH considère ainsi que le Royaume-Uni a adopté plusieurs lois et créé des unités de contrôle spécialisées pour lutter contre ces menaces, répondant ainsi aux préoccupations des requérants. Elle considère que la réaction du gouvernement à la menace d’une ingérence russe ne s’est pas écartée de la marge de manœuvre dont il disposait en la matière. Enfin, la Cour EDH précise qu’en tout état de cause, à supposer qu’il y ait eu des manquements, ces derniers ne peuvent être considérés comme suffisamment graves pour avoir empêché les requérants de jouir de leur droit à des élections libres. Partant, elle conclut à la non-violation de l’article 3 du Protocole n°1 de la Convention. (BM)

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