Devoir de réserve / Droit à la liberté d’expression / Décision de la CEDH (Leb 919)

La sanction de déplacement disciplinaire d’un enseignant vers un établissement situé à 50 km du premier, en raison de propos sur les attentats de janvier 2015 contre Charlie Hebdo incompatibles avec son devoir de réserve, n’est pas contraire à l’article 10 de la Convention EDH (3 septembre) 

Arrêt Mahi c. Belgique, requête n°57462/19 

Si la Cour EDH constate que la sanction disciplinaire du requérant a constitué une ingérence dans l’exercice de son droit à la liberté d’expression, elle souligne que celle-ci était prévue par la loi belge prévoyant un devoir de réserve des enseignants et poursuivait le but légitime de la défense de l’ordre de la protection de la réputation et des droits d’autrui. En outre, la Cour EDH rappelle que les autorités nationales disposent d’une marge d’appréciation pour déterminer si une ingérence est proportionnée lorsque le droit à la liberté d’expression des fonctionnaires est en jeu. S’agissant des enseignants, en tant que symbole d’autorité pour leurs élèves, les devoirs et responsabilités particuliers qui leur incombent valent aussi dans une certaine mesure pour leurs activités en dehors de l’école. Si la Cour EDH admet que les propos du requérant ne devaient pas nécessairement être regardés comme pénalement répréhensibles, ils pouvaient légitimement être regardés comme incompatibles avec le devoir de réserve qui lui incombait, en particulier dans le contexte de tension qui régnait au sein de l’établissement scolaire. Compte tenu de l’impact potentiel de ses propos sur ses élèves, la sanction disciplinaire n’était pas disproportionnée au but poursuivi. Partant, la Cour EDH rejette la requête. (PLB)

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