Détention / Troubles mentaux / Interdiction des traitements inhumains ou dégradants / Arrêt de la CEDH (Leb 864)

La Cour EDH estime que le maintien en détention d’une personne souffrant de troubles mentaux, sans traitement psychotique et suivi médical, est contraire à l’interdiction des traitements inhumains et dégradants (19 février)

Arrêt Gömi contre Turquie, requête n°38704/11

La Cour EDH rappelle que le requérant, en détention et atteint de troubles mentaux, a le statut de victime. L’article 3 de la Convention européenne des droits de l’homme impose aux Etats parties de protéger l’intégrité physique des personnes privées de liberté, notamment, par l’administration des soins médicaux requis. La Cour EDH rappelle que le maintien en détention d’une personne malade, sans tenir compte de son état de santé, peut être constitutif d’un traitement dégradant au sens de l’article 3 de la Convention, sans pour autant que l’on puisse déduire une obligation générale de libérer un détenu pour des motifs de santé. La peine de réclusion criminelle à perpétuité aggravée incompressible à laquelle a été condamné le détenu, dans un milieu non encadré et sans suivi médical, ne respecte pas les exigences dudit article, en raison de l’absence de possibilité de réexamen, malgré la spécificité de son état de santé. A cet égard, la Cour EDH rappelle que les règles pénitentiaires européennes préconisent de placer et de soigner les détenus souffrant de troubles mentaux graves dans un service hospitalier disposant d’un équipement adéquat et d’un personnel qualifié. Partant, la Cour EDH conclut à la violation de l’article 3 de la Convention.  (SB)

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