Détention provisoire / Recours en relevé de forclusion / Droit de faire statuer à bref délai / Droit d’être entendu / Arrêt de la CEDH (Leb 882)

Les dispositions de la procédure pénale italienne empêchant un individu de bénéficier d’un contrôle juridictionnel effectif de la légalité de sa détention provisoire au motif qu’un recours a déjà été, à son insu, présenté par un avocat commis d’office, emporte violation de la Convention EDH (5 septembre)

Arrêt Rizzotto c. Italie, requête n°20983/12

Ayant rappelé les principes afférents à l’interprétation de l’article 5 §4 de la Convention relatif au droit de faire statuer à bref délai sur la légalité de la détention, la Cour EDH constate que le requérant n’a jamais été en mesure de soutenir personnellement la demande tendant à sa mise en liberté qui avait été introduite devant la juridiction chargée d’examiner la décision de placement en détention provisoire. En effet, le recours introduit par l’avocat choisi par le requérant a été déclaré irrecevable dès lors que son avocat commis d’office avait déjà présenté une demande similaire alors qu’il était lui-même introuvable. S’agissant de la demande visant à solliciter le réexamen de la régularité de la détention en cours, la Cour EDH observe que le juge n’est pas tenu d’interroger l’accusé sauf si celui-ci sollicite son audition et avance des faits nouveaux. Or, le droit du détenu d’être entendu découlant directement de la Convention, sa mise en œuvre ne saurait être soumise à la demande expresse de l’intéressé. Partant, la Cour EDH conclut à la violation de l’article 5 §4 de la Convention. (PLB)

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