Dénominations de vente / Commercialisation d’aliments purement végétaux / Dénomination « produits laitiers » / Arrêt de la Cour (Leb 807)

Saisi d’un renvoi préjudiciel par le Landgericht Trier (Allemagne), la Cour de justice de l’Union européenne a interprété, le 8 juin dernier, l’article 78 §2 et l’annexe VII § 3 du règlement 1308/2013/UE portant organisation commune des marchés des produits agricoles (Tofutown, aff. C-422/16). Dans le litige au principal, la requérante, une association allemande qui a, notamment, pour mission de lutter contre la concurrence déloyale, estimant que la promotion de produits purement végétaux sous les dénominations « beurre de tofu », « fromage végétal » ou encore « cream » enfreignaient les règles de concurrence, a introduit une action en cessation à l’encontre d’une société active dans la fabrication d’aliments végétariens. Saisie dans ce contexte, la juridiction de renvoi a interrogé la Cour sur le point de savoir si l’article 78 §2 et l’annexe VII, partie III du règlement doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à ce que la dénomination « lait » soit utilisée pour désigner, lors de la commercialisation ou dans la publicité, un produit purement végétal. La Cour estime, tout d’abord, qu’il ressort clairement du libellé de la partie III de l’annexe VII que la dénomination « lait » ne saurait, en principe, être légalement utilisée pour désigner un produit purement végétal, le lait étant, au sens de cette disposition, un produit d’origine animale. En outre, des mentions explicatives telles que « de soja » ou « de tofu » ne relèvent pas des termes pouvant être utilisés conjointement avec la dénomination « lait ». Ensuite, selon la Cour, les « produits laitiers » sont les produits dérivés exclusivement du lait et doivent donc en contenir les constituants. Partant, les dénominations « lactosérum », « crème », « beurre », « fromage » et « yoghourt » mentionnées par la juridiction de renvoi ne sauraient être légalement utilisées pour désigner un produit végétal. Il ressort, à cet égard, de l’annexe VII, partie III, point 5 du règlement qu’aucun des produits mentionnés ne bénéficie de l’exception prévue pour les produits dont la nature exacte est connue en raison de l’usage traditionnel et/ou lorsque les dénominations sont clairement utilisées pour décrire une qualité caractéristique du produit. La Cour estime, enfin, qu’en matière de politique agricole commune, la Cour jouit d’un large pouvoir d’appréciation. En outre, selon elle, les dispositions en cause ne méconnaissent pas le principe de proportionnalité en ce que les normes en cause garantissent aux producteurs des conditions de concurrence non faussées et aux consommateurs la protection contre toute confusion quant à la composition des produits. (JJ)

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