Demandeurs d’asile / Procédure d’éloignement / Interdiction des expulsions collectives d’étrangers / Droit à un recours effectif / Non-violation / Arrêt de Grande chambre de la CEDH (Leb 900)

Le renvoi immédiat dans un pays tiers de personnes ayant franchi illégalement une frontière extérieure, en ayant recours à la force et sans examen de leur situation individuelle, n’emporte pas violation de l’interdiction des expulsions collectives d’étrangers (13 février)

Arrêt N.B. et N.T. c. Espagne (Grande chambre), requêtes n°8675/15 et 8697/15

La Cour EDH considère qu’un Etat membre peut refuser l’accès à son territoire à des demandeurs d’asile s’abstenant de respecter les exigences d’entrée imposées par cet Etat, en franchissant illégalement et par la force sa frontière sans raisons impérieuses. Elle considère que les requérants ce sont eux-mêmes mis en danger en franchissant la frontière illégalement, si bien que l’absence de décision individuelle d’éloignement qu’ils contestent peut être imputée au fait que ces derniers n’ont pas utilisé les procédures d’entrée officielles et qu’elle est donc la conséquence de leur propre comportement. Dès lors, la Cour EDH conclut à la non-violation de l’article 4 du Protocole 4 à la Convention relatif à l’interdiction des expulsions collectives d’étrangers. Concernant l’absence de voies de recours afin de contester leur expulsion, si la Cour EDH affirme que le droit national prévoit une possibilité de recours contre les arrêtés d’éloignement à la frontière, il faut encore que les requérants respectent eux-mêmes les règles pour la présentation d’un tel recours, ce qui n’était pas le cas en l’espèce. Partant, la Cour EDH conclut à l’absence de violation de l’article 13 de la Convention relatif au droit à un recours effectif. (EN)

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