Demande de protection internationale / Notion de « visa » / Notion de « franchissement irrégulier » d’une frontière / Application du critère de responsabilité / Arrêt de Grande Chambre de la Cour (Leb 811)

Saisie de 2 renvois préjudiciels par le Vrohvno sodišče (Slovaquie) et le Verwaltungsgerichtshof (Autriche), la Grande Chambre de la Cour de justice de l’Union européenne a interprété, le 26 juillet dernier, le règlement 604/2013/UE, dit « Dublin III », établissant les critères et mécanismes de détermination de l’Etat membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (A.S, aff. C-490/16 et Jafari, aff. C-646/16). Dans le 1er litige au principal, le requérant, ressortissant syrien, a franchi la frontière entre la Serbie et la Croatie avant que les autorités croates organisent son transport jusqu’à la frontière slovène. Celui-ci a ensuite introduit en Slovénie une demande de protection internationale. Le Ministère de l’intérieur slovène a alors refusé d’examiner cette demande, au motif que ce dernier doit être transféré vers la Croatie qui est l’Etat membre responsable de son examen. Dans le 2nd litige au principal, les requérantes, 2 ressortissantes afghanes, ont franchi la frontière grecque avant de sortir du territoire de l’Union et de franchir la frontière entre la Serbie et la Croatie. Les autorités croates ont alors organisé leur transport, avec leurs enfants, jusqu’à la frontière slovène où elles ont introduit des demandes de protection internationale, lesquelles ont été jugées irrecevables en raison de leur entrée irrégulière en Grèce et en Croatie et de l’impossibilité de leur transfert en Grèce en raison de défaillances systémiques dans la procédure d’asile de cet Etat membre. Les juridictions de renvoi ont interrogé la Cour, notamment, sur le point de savoir si le fait, pour un Etat membre confronté à l’arrivée d’un nombre exceptionnellement élevé de ressortissants de pays tiers, de tolérer l’entrée de ces ressortissants doit être qualifié de visa et si, dans ce contexte, le ressortissant d’un pays tiers doit être considéré comme ayant franchi irrégulièrement la frontière du 1er Etat membre. Tout d’abord, la Cour considère que la notion de « visa » au sens du règlement renvoie à un acte adopté formellement par une administration nationale et non à une simple tolérance et qu’elle ne se confond pas avec la notion d’ « admission » sur le territoire d’un Etat membre dans la mesure où le visa est exigé en vue de permettre cette admission. Dès lors, même dans le cas d’un Etat membre confronté à l’arrivée d’un nombre exceptionnellement élevé de ressortissants de pays tiers, le fait de tolérer l’entrée sur le territoire de tels ressortissants ne doit pas être qualifié de visa. Ensuite, en l’absence de définition de la notion de « franchissement irrégulier » d’une frontière dans le règlement, il y a lieu de déterminer sa signification et sa portée conformément au sens habituel des termes employés, du contexte de son utilisation et des objectifs poursuivis par le règlement. La Cour juge qu’une conception selon laquelle l’entrée d’un ressortissant d’un pays tiers autorisée par un Etat membre en dérogation des conditions d’entrée en principe imposées aux ressortissants de pays tiers ne constitue pas un franchissement irrégulier de la frontière de cet Etat membre, serait incompatible avec l’économie générale et les objectifs du règlement. En effet, les critères énoncés aux articles 12 à 14 de celui-ci ne sauraient, selon la Cour, être interprétés de telle sorte que soit exonéré de sa responsabilité l’Etat membre qui a décidé d’autoriser, en invoquant des motifs humanitaires, l’entrée sur son territoire d’un ressortissant d’un pays tiers dépourvu de visa et ne bénéficiant pas d’une exemption de visa. Enfin, la Cour juge que le délai d’exécution de la décision de transfert prévu à l’article 29 §2 du règlement court à compter de la décision définitive sur le recours et que, dès lors, l’introduction d’un recours, tel que celui en cause au principal dans l’affaire A.S, s’étant vu reconnaître un effet suspensif implique que le délai d’exécution du transfert n’expirera que 6 mois après l’intervention d’une décision définitive sur ce recours. (JJ)

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