Demande d’asile / Règlement « Dublin II » / Détermination de l’Etat membre responsable / Risque de traitements inhumains et dégradants / Arrêt de la Cour (Leb 689)

Saisie d’un renvoi préjudiciel par le Hessischer Verwaltungsgerichtshof (Allemagne), la Cour de justice de l’Union européenne a interprété, le 14 novembre dernier, l’article 3 §2 du règlement 343/2003/CE établissant les critères et mécanismes de détermination de l’Etat membre responsable de l’examen d’une demande d’asile présentée dans l’un des Etats membres par un ressortissant d’un pays tiers dit règlement « Dublin II », qui prévoit la possibilité pour chaque Etat membre d’examiner les demandes d’asile qui lui sont présentées (Kaveh Puid, aff. C-4/11). Le requérant au principal, de nationalité iranienne, a introduit une demande d’asile en Allemagne après avoir transité par la Grèce. Sa demande ayant été jugée irrecevable au motif que la Grèce était l’Etat membre responsable, il a introduit un recours visant à ce qu’il soit enjoint aux autorités allemandes de se déclarer responsables de sa demande. La juridiction de renvoi a interrogé la Cour sur le point de savoir si un demandeur d’asile peut se prévaloir de l’obligation pour l’Etat membre auquel il a présenté une demande d’asile d’examiner celle-ci, sur le fondement de l’article 3 §2 du règlement, quand la situation régnant dans l’Etat membre normalement compétent met en péril l’exercice de ses droits fondamentaux. Tout d’abord, la Cour rappelle qu’en vertu de cette disposition, l’Etat membre procédant à la détermination de l’Etat membre responsable de l’examen de la demande dispose de la possibilité d’examiner lui-même la demande d’asile, sans toutefois y être obligé. Par ailleurs, la Cour précise qu’un Etat membre ne doit pas transférer un demandeur d’asile lorsqu’il ne peut pas ignorer que les défaillances systémiques de la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs dans l’Etat membre désigné responsable constituent un risque de traitements inhumains ou dégradants au sens de l’article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Enfin, la Cour affirme que, dans cette hypothèse, l’Etat membre procédant à la détermination de l’Etat membre responsable de l’examen de la demande est tenu de ne pas transférer le demandeur d’asile et doit, sous réserve d’examiner lui-même ladite demande, poursuivre l’examen des critères du règlement afin d’établir si un autre Etat membre peut être désigné. (JL)

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