Demande d’asile / Persécution / Notion de « groupe social spécifique » / Arrêt de la Cour (Leb 688)

Saisie d’un renvoi préjudiciel par le Raad van State (Pays-Bas), la Cour de justice de l’Union européenne a interprété, le 7 novembre dernier, la directive 2004/83/CE concernant les normes minimales relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir prétendre au statut de réfugié ou les personnes qui, pour d’autres raisons, ont besoin d’une protection internationale, et relatives au contenu de ces statuts (X, Y, Z / Minister voor Immigratie en Asiel, aff. jointes C-199/12, C-200/12 et C-201/12). Dans le litige au principal, les requérants, ressortissants de Sierra Leone, d’Ouganda et du Sénégal, ont sollicité l’obtention du statut de réfugié au Pays-Bas en faisant valoir leur crainte d’être persécutés dans leurs pays d’origine sur le fondement de leur orientation sexuelle. La juridiction de renvoi a, notamment, interrogé la Cour sur le point de savoir si la directive permet aux ressortissants homosexuels de pays tiers d’être considérés comme formant un groupe social spécifique pour l’évaluation des motifs de persécutions invoqués au soutien d’une demande visant à obtenir le statut de réfugié. La Cour rappelle, tout d’abord, qu’il est constant que l’orientation sexuelle constitue une caractéristique si essentielle pour l’identité d’une personne qu’il ne devrait pas être exigé que celle-ci y renonce. A cet égard, elle admet que l’existence d’une législation pénale visant spécifiquement les personnes homosexuelles permet de constater que ces personnes constituent un groupe spécifique. Elle précise, cependant, que la violation d’un droit fondamental doit atteindre un certain niveau de gravité afin que celle-ci constitue une persécution au sens de la directive. Selon la Cour, la seule existence d’une législation pénalisant des actes homosexuels ne peut être considérée comme une persécution. Elle reconnaît, néanmoins, qu’une peine d’emprisonnement pénalisant les homosexuels est susceptible, à elle seule, de constituer un acte de persécution pourvu que celle-ci soit appliquée en pratique. Dès lors, la Cour considère qu’il appartient aux autorités nationales, saisies d’une telle demande d’asile, de procéder à un examen de tous les faits pertinents concernant le pays d’origine et de déterminer si la peine d’emprisonnement pénalisant des actes homosexuels est appliquée en pratique. (SE)

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