Crise grecque / Déficit excessif / Réduction et suppression de droits à pension / Arrêt du Tribunal (Leb 803)

Saisi d’un recours en réparation par une soixantaine de citoyens grecs visant à demander des dommages-intérêts de plus d’1 million d’euros au Conseil de l’Union européenne qu’ils accusaient d’avoir violé leurs droits fondamentaux ainsi que les principes d’attribution de compétences et de subsidiarité, le Tribunal a rejeté, le 3 mai dernier, le recours (Sotiropoulou e.a. c. Conseil de l’Union européenne, aff. T-531/14). Dans l’affaire au principal, les requérants étaient des personnes retraitées ayant travaillé auprès de l’organisme grec des télécommunications et pris leur retraite du fait de leur âge, en application de la procédure prévue par la réglementation grecque. Or, sous tutelle financière de la zone euro depuis 2010, la Grèce a été plusieurs fois contrainte de diminuer le montant des retraites des particuliers, y compris celles des requérants, en vertu de plusieurs décisions du Conseil adoptées au titre du mécanisme prévu à l’article 126 TFUE. S’agissant de la violation alléguée du principe de subsidiarité, le Tribunal affirme qu’en principe, une telle méconnaissance ne saurait être considérée comme ayant pour objet de conférer des droits aux particuliers. En outre, il n’y a pas eu, en l’espèce, de violation de ce principe, dans la mesure où les décisions litigieuses ont été prises en vue de renforcer la surveillance budgétaire et mettre la Grèce en demeure de prendre des mesures pour la réduction de son déficit excessif. Ces compétences sont expressément attribuées au Conseil par les articles 126 §9 et 136 TFUE. S’agissant de la violation alléguée de certains droits des requérants protégés par la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, notamment, leur droit à la dignité humaine et leur droit d’accès aux prestations de sécurité sociale et aux services sociaux, le Tribunal constate, tout d’abord, le large pouvoir d’appréciation du Conseil dans l’adoption des décisions litigieuses. Il observe, ensuite, que, compte tenu de la détérioration des finances publiques grecques, il n’était pas injustifié de prévoir d’adopter des mesures d’économie concernant différentes dépenses, y compris celles liées au système des retraites grecques. En outre, les droits invoqués par les requérants ne sont pas des droits absolus et ont été raisonnablement restreints par le Conseil afin de répondre à d’autres objectifs d’intérêt général poursuivis par l’Union, tels que stabilité financière de la zone euro. Partant, le Tribunal rejette le recours dans son intégralité. (DT)

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