Coopération judiciaire en matière pénale / Reconnaissance et exécution des jugements étrangers / Conclusions de l’Avocat général (Leb 923)

Selon l’Avocat général Richard de la Tour, le droit de l’Union européenne n’empêche pas la prise en compte de jugements pénaux prononcés dans d’autres Etats membres dans le cadre d’une procédure de jugement global consistant à prononcer une peine globale sur la base de plusieurs peines prononcées antérieurement (8 octobre)

Conclusions dans l’affaire AV (Jugement global), aff. C‑221/19

Selon l’Avocat général, les décisions-cadres 2008/675/JAI relative à la prise en compte des décisions de condamnation entre les Etats membres à l’occasion d’une nouvelle procédure pénale et 2008/909/JAI concernant l’application du principe de reconnaissance mutuelle aux jugements en matière pénale prononçant des peines ou des mesures privatives de liberté aux fins de leur exécution dans l’Union ne s’opposent pas à ce qu’une peine prononcée dans un Etat membre et exécutée dans un second soit prise en compte par cet autre Etat membre dans le cadre d’une procédure de jugement global. Toutefois, l’Avocat général précise que ce jugement global ne doit pas constituer une ingérence modifiant le jugement antérieur ou affectant son exécution. En outre, il considère que l’Etat membre qui mène la procédure de jugement global doit exécuter le jugement qui lui est transmis par l’autre Etat membre, sans pouvoir prononcer une peine globale inférieure à la peine prononcée par ce jugement antérieur étranger. (MAB)

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