Coopération judiciaire en matière pénale / Mandat d’arrêt européen / Exécution / Indépendance des juridictions / Conclusions de l’Avocat général (Leb 928)

Selon l’Avocat général Campos Sánchez-Bordona, l’existence d’un risque réel et général de violation du droit à un procès équitable en raison de défaillances systémiques ou généralisées d’indépendance des juridictions au sein d’un Etat membre ne justifie pas un refus d’exécution automatique de tous les mandats d’arrêt européens (« MAE ») émis par cet Etat membre (12 novembre)

Conclusions dans l’affaire Openbaar Ministerie (Indépendance de l’autorité judiciaire d’émission), aff. jointes C-354/20 PPU et C-412/20 PPU

L’Avocat général rappelle que le refus d’exécuter un MAE constitue une réponse exceptionnelle à des circonstances exceptionnelles. Le risque de violation du droit à un procès équitable, découlant de défaillances systémiques ou généralisées visant l’indépendance des juridictions de l’Etat membre d’émission, figure parmi ces circonstances. Toutefois, il ne peut justifier une inexécution automatique de tout MAE émis par l’autorité judiciaire dudit Etat. En effet, le refus d’exécution d’un MAE pour des motifs autres que ceux visés aux articles 3 à 5 de la décision-cadre 2002/584/JAI suppose que l’autorité judiciaire d’exécution évalue s’il existe, d’une part, un risque généralisé de violation des droits fondamentaux et, d’autre part, un risque réel d’atteinte au droit fondamental de la personne recherchée, au regard des circonstances de l’espèce. Selon l’Avocat général, renoncer à la 2nde phase de ce double examen risquerait d’entraîner l’impunité de nombreuses infractions pénales, portant ainsi atteinte aux droits des victimes. En outre, les défaillances systémiques ou généralisées visant l’indépendance des juridictions polonaises ne privent pas ces dernières de leur caractère juridictionnel. Il incombe donc aux juridictions d’exécution de faire preuve d’une vigilance renforcée dans l’examen des circonstances des MAE dont l’exécution leur est demandée, sans être pour autant dispensées de l’obligation de procéder à cet examen en particulier. (MLG)

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