Coopération judiciaire en matière pénale / Mandat d’arrêt européen / Droit à l’information / Conclusions de l’Avocat général (Leb 922)

Selon l’Avocat Général Pikamaë, la personne arrêtée en vertu d’un mandat d’arrêt européen (« MAE ») ne peut se prévaloir des droits prévus par la directive 2012/13/UE relative au droit à l’information dans le cadre des procédures pénales lorsque ses dispositions ne se réfèrent pas expressément au MAE (30 septembre)

Conclusions dans l’affaire Spetsializirana prokuratura (Déclaration des droits), aff. C649/19

L’Avocat général estime que la directive régit le droit à l’information, d’une part, des personnes poursuivies dans le cadre de procédures pénales nationales et, d’autre part, dans des dispositions distinctes, le droit à l’information des personnes faisant l’objet d’un MAE. Les dispositions des articles 4, 6 et 7 qui s’appliquent à cette 1ère catégorie de personnes ne s’appliquent pas à la 2nde. En effet, seules les dispositions qui visent expressément les personnes arrêtées en vertu d’un MAE s’appliquent à cette 2nde catégorie. Selon l’Avocat général, les droits fondamentaux de la personne arrêtée sur la base d’un MAE sont toutefois garantis, celle-ci bénéficiant du droit à l’information prévu par l’article 5 de la directive. (MAB)

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