Coopération judiciaire en matière pénale / Internement psychiatrique / Actes présentant un danger pour la société / Droit d’accès à un avocat / Arrêt de la Cour (Leb 884)

Une procédure judiciaire qui autorise, pour des motifs thérapeutiques et de sûreté, l’internement psychiatrique de personnes qui, en état de démence, ont commis des actes présentant un danger pour la société entre dans le champ d’application de la directive 2012/13/UE et de la directive 2013/48 UE (19 septembre)

Arrêt Rayonna prokuratura Lom, aff. C-467/18

Saisie d’un renvoi préjudiciel par le Rayonen sad Lukovit (Bulgarie), la Cour de justice de l’Union européenne a jugé que l’absence de dispositions expresses incluant les mesures d’internement psychiatrique dans le champ d’application des directives ne signifie pas qu’elles en seraient exclues. Selon la Cour, la notion de « procédure pénale » s’étend à de telles procédures dans la mesure où, même si elles ne conduisent pas à une condamnation au sens strict, elles donnent lieu à une mesure privative de liberté, à condition d’être justifiée par des motifs de sûreté. En outre, la Cour juge qu’il convient de donner à l’article 6 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne la même portée qu’à l’article 5 de la Convention EDH, lequel couvre de telles mesures. La Cour précise que la directive 2012/13/UE doit être interprétée en ce sens que les personnes soupçonnées d’avoir commis une infraction pénale doivent être informées de leurs droits le plus rapidement possible à partir du moment où les soupçons dont elles font l’objet justifient que les autorités compétentes restreignent leur liberté et au plus tard avant leur 1erinterrogatoire officiel. (JJ)

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