Coopération judiciaire en matière civile / Compétence judiciaire internationale / Responsabilité délictuelle ou quasi délictuelle / Lieu du fait dommageable / Arrêt de la Cour (Leb 916)

Le lieu de la matérialisation du dommage pour des véhicules illégalement équipés d’un logiciel manipulant les données relatives aux émissions de gaz polluants acquis auprès d’un tiers se trouvant dans un autre Etat membre, se situe dans ce dernier Etat membre (9 juillet)

Arrêt Verein für Konsumenteninformation, aff. C-343/19

Saisie d’un renvoi préjudiciel par le Landesgericht Klagenfurt (Allemagne), la Cour de justice de l’Union européenne a interprété le règlement (UE) 1215/2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale. La Cour constate que le dommage subi consiste en une moins-value des véhicules résultant de la différence entre le prix payé par les acquéreurs et leur valeur réelle, en raison de l’installation d’un logiciel manipulant les données relatives aux émissions de gaz polluants. Ainsi, le préjudice subi par l’acquéreur final n’étant ni indirect ni purement patrimonial, la Cour estime qu’il s’est matérialisé au moment de l’achat des véhicules, du fait de leur acquisition pour un prix supérieur à leur valeur réelle. En outre, la Cour ajoute qu’un constructeur automobile établi dans un Etat membre se livrant à des manipulations illicites sur des véhicules commercialisés dans d’autres Etats membres peut raisonnablement s’attendre à être attrait devant les juridictions desdits Etats. (PLB)

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