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Contrats de crédit à la consommation / Mesures de transposition d’une directive / Etendue de la protection des consommateurs / Arrêt de la Cour

Saisie d’un renvoi préjudiciel par la Judecătoria Călăraşi (Roumanie), la Cour de justice de l’Union européenne a interprété, le 12 juillet dernier, la directive 2008/48/CE concernant les contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la directive 87/102/CEE, ainsi que l’article 56 TFUE, relatif à la libre prestation de services (SC Volksbank România SA, aff. C-602/10). Le litige au principal opposait une banque roumaine à l’autorité nationale pour la protection des consommateurs au sujet de certaines clauses incluses dans les contrats de crédit aux consommateurs, considérées comme contraires à la réglementation nationale transposant la directive. La banque estimait que certaines dispositions des mesures de transposition étaient contraires à la directive. Interrogée par la juridiction de renvoi sur la portée de la directive, la Cour précise, en premier lieu, que les Etats membres peuvent inclure des contrats de crédit garantis par un bien immobilier dans le champ d’application matériel d’une mesure nationale de transposition de la directive, bien que celle-ci les exclut de son propre champ d’application. En second lieu, elle considère que ces contrats de crédit garantis par un bien immobilier, en cours à la date d’entrée en vigueur de la réglementation nationale, peuvent être inclus dans le champ d’application temporel de cette réglementation. En troisième lieu, la Cour estime que la directive ne s’oppose pas à ce qu’un Etat membre impose des obligations, non prévues par la directive, aux établissements de crédit en ce qui concerne les types de commissions bancaires pouvant être perçues par le prêteur auprès des consommateurs, dès lors qu’il s’agit de mesures de protection des consommateurs dans un domaine non harmonisé par la directive. La Cour ajoute que le principe de libre prestation de services doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à une disposition de droit national interdisant aux établissements de crédit la perception de certaines commissions bancaires. Enfin, elle considère que la directive ne s’oppose pas à une réglementation nationale qui, en matière de crédits à la consommation, permet aux consommateurs de s’adresser directement à une autorité de protection des consommateurs sans avoir, au préalable et de façon obligatoire, recours à une procédure de règlement extrajudiciaire des litiges, la directive exigeant seulement que lesdites procédures soient adéquates et efficaces. (AG)

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