Contrats conclus à distance / Obligations d’information / Contact du professionnel / Conclusions de l’Avocat général (Leb 865)

Selon l’Avocat général Pitruzzella, si le consommateur doit se voir garantir une pluralité de choix entre les moyens de communication à utiliser afin de contacter un professionnel, le droit de l’Union européenne n’oblige pas une plateforme de commerce électronique à mettre un numéro de téléphone à la disposition du consommateur(28 février)

Conclusions dans l’affaire Amazon EU, aff. C-649/17

Dans l’affaire au principal, la fédération allemande des associations de consommateurs considérait, notamment, que les systèmes de rappel automatique et de discussion en ligne offerts par la société Amazon EU ne sauraient suffire afin de remplir les obligations prévues par la loi allemande transposant la directive 2011/83/UE relative aux droits des consommateurs. Selon l’Avocat général, l’harmonisation complète opérée par la directive s’oppose à une loi imposant au professionnel, dans le cadre de la conclusion d’un contrat à distance, de mettre, dans tous les cas et non seulement lorsqu’il est disponible, son numéro de téléphone à la disposition du consommateur avant que celui-ci ne consente au contrat. Il ajoute que l’énumération des moyens de communication figurant à l’article 6 §1 de la directive n’est pas exhaustive et que le professionnel peut, également, recourir à d’autres moyens de communication, tels qu’un tchat Internet ou un système de rappel téléphonique, pour autant qu’ils garantissent concrètement au consommateur une pluralité de choix, une prise de contact rapide et une communication efficace, et que l’information soit fournie sous une forme claire et compréhensible. (MTH)

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