Contrats à durée déterminée successifs / Transformation / Obligation de reprendre à l’identique les clauses principales / Arrêt de la Cour

Saisie d’un renvoi préjudiciel introduit par le Tribunal administratif de Rennes (France), la Cour de justice de l’Union européenne a interprété, le 8 mars dernier, l’accord-cadre sur le travail à durée déterminée qui figure en annexe de la directive 1999/70/CE concernant l’accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée (Huet, aff. C-251/11). Le litige au principal opposait Monsieur Huet à son employeur, l’Université de Bretagne occidentale, au sujet des termes et conditions du contrat de travail à la suite d’une transformation, après six ans, de son dernier contrat à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée. Cette transformation a résulté en une rétrogradation et une baisse de la rémunération de Monsieur Huet. La juridiction de renvoi interroge la Cour sur le point de savoir si la clause 5 de l’accord-cadre doit être interprétée en ce sens qu’un Etat membre, qui prévoit dans sa réglementation nationale la transformation des contrats de travail à durée déterminée en un contrat de travail à durée indéterminée lorsque les contrats de travail à durée déterminée ont atteint une certaine durée, est tenu d’imposer, dans le contrat de travail à durée indéterminée, la reprise à l’identique des clauses principales figurant dans le contrat précédent. La Cour considère que la clause 5 de la directive n’impose pas la reprise à l’identique des clauses principales à un Etat membre dont la règlementation nationale prévoit la transformation des contrats à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée lorsque les contrats à durée déterminée ont atteint une certaine durée. Toutefois, la Cour ajoute qu’afin de ne pas porter atteinte aux objectifs poursuivis par la directive et à son effet utile, cet Etat membre doit veiller à ce que la transformation des contrats à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée ne s’accompagne pas de modifications substantielles des clauses du contrat précédent dans un sens globalement défavorable à la personne intéressée lorsque l’objet de la mission de celui-ci et la nature de ses fonctions demeurent les mêmes. (LL)

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